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Article 2: Déclarations de salaires - cotisations - taux provisoire - taux rectifié




En fonction des critères définis par le conseil d'administration, l'adhérent doit faire connaître, chaque mois ou chaque trimestre à la caisse, sur un état fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel déclaré de son entreprise au cours du mois ou du trimestre précédent et verser à la caisse, au siège de celle-ci, la cotisation "congés payés", déterminée, conformément à l'article D.3141-29 du code du travail, comme le produit des salaires payés aux salariés déclarés par le taux fixé par le conseil d'administration de la caisse.

L'adhérent doit verser cette cotisation à la caisse dans un délai fixé par le conseil d'administration, sans que celui-ci puisse excéder de deux mois la fin dudit mois (ou dudit trimestre).

Par salaire, on doit comprendre tout ce qui constitue la rémunération du travailleur : traitement fixe, indemnités diverses en argent ou en nature, etc ... en général tout ce qui est acquis par le travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, à l'exclusion uniquement de ce qui est un remboursement de dépenses. Ces éléments sont précisés par le conseil d'administration de la caisse. Il n'est admis aucune déduction, notamment à titre de précompte ou de frais professionnels.

Les décomptes des cotisations dues pour toute période n'ayant pas fait l'objet de déclaration de salaires pourront être établis par la caisse sur la base de la dernière déclaration faite par l'entreprise.

La caisse informe les adhérents pour tout ce qui concerne la fixation ou la modification par le conseil d'administration du taux de la cotisation congés, du régime des délais de production des déclarations de salaires, des délais de paiement des cotisations, des majorations de retard, des pénalités et des bonifications.

Pour les adhérents qui suivent les dispositions des conventions et accords collectifs nationaux du bâtiment et des travaux publics, la cotisation est égale au produit du montant des salaires déclarés par le taux provisoire fixé par le conseil d'administration.

Pour les entreprises appliquant une convention collective autre que celles du bâtiment ou des travaux publics, le montant de la cotisation est égal au produit du montant des salaires déclarés par le taux sectoriel déterminé dans les conditions suivantes :

Pour chaque exercice congés, il est établi, en termes statistiques, au plan national, pour chacune des branches professionnelles ayant signé le protocole d'accord enregistré le 13 juin 1991 ou ayant ultérieurement adhéré à cet accord, un taux constaté du coût des congés payés dans la branche. Le taux constaté résulte du rapport entre, d'une part, l'évaluation statistique du coût des congés pour l'année qui vient de s'écouler et, d'autre part, le montant des salaires réels déclarés par les employeurs à la caisse de congés payés pour la période de référence ayant servi à déterminer la durée du congé payé.

Il est ensuite défini, d'un commun accord entre la caisse nationale de surcompensation et chaque branche professionnelle représentant les entreprises appliquant des textes conventionnels autres que ceux du bâtiment et des travaux publics, un rapport entre le taux sectoriel constaté pour les entreprises de la branche professionnelle considérée et le taux constaté pour les branches professionnelles du bâtiment et des travaux publics.
Le taux sectoriel appelé par la caisse est égal au produit du rapport visé à l'alinéa précédent, par le taux fixé par le conseil d'administration pour les entreprises appliquant les textes conventionnels du bâtiment ou des travaux publics.

L'indemnité pour congés payés pouvant être calculée au taux des salaires en vigueur au moment du départ en congé, la caisse pourra, en cas d'augmentation des salaires pendant le cours de l'exercice, réviser en conséquence le taux provisoire précédemment fixé. Le cas échéant, en fin d'exercice, la caisse calcule son taux rectifié applicable à l'exercice écoulé, en effectuant le quotient des dépenses, dotations aux provisions et aux fonds de réserve de la caisse afférentes à l'exercice écoulé par le montant total des salaires déclarés.

Ce quotient est le taux rectifié.

L'insuffisance ou l'excédent sont apurés conformément aux dispositions des articles 7 alinéa 1er et 27 des statuts.
Imputation des versements :

Tout versement est imputé par priorité sur les cotisations les plus arriérées et en priorité sur les cotisations congés et chômage-intempéries.

L'adhérent ne dispose pas de la faculté d'imposer une imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de la caisse.

Tout crédit porté au compte, tel que remboursement d'indemnités de chômage-intempéries, etc ... acquitte par priorité les cotisations échues les plus arriérées de même nature.

En cas de poursuite d'activité après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les versements reçus par la caisse dans le cadre de l'autorisation donnée par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 33 alinéa 3 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 sont nécessairement imputés sur les cotisations et sur les majorations de congés payés qui ont fait l'objet de cette autorisation de versement.

Les versements reçus dans le cadre de l'article 40 de cette même loi ne peuvent être affectés à l'extinction des créances nées avant le jugement d'ouverture.





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