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Article 2: Déclarations de salaires - cotisations - taux provisoire - taux rectifié
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En fonction des critères définis par le conseil
d'administration, l'adhérent doit faire connaître,
chaque mois ou chaque trimestre à la caisse, sur un état
fourni par elle, le montant des salaires acquis par le personnel
déclaré de son entreprise au cours du mois ou du
trimestre précédent et verser à la caisse,
au siège de celle-ci, la cotisation "congés
payés", déterminée, conformément
à l'article D.3141-29 du code du travail, comme le produit
des salaires payés aux salariés déclarés
par le taux fixé par le conseil d'administration de la
caisse.
L'adhérent doit verser cette cotisation à la caisse
dans un délai fixé par le conseil d'administration,
sans que celui-ci puisse excéder de deux mois la fin dudit
mois (ou dudit trimestre).
Par salaire, on doit comprendre tout ce qui constitue la rémunération
du travailleur : traitement fixe, indemnités diverses en
argent ou en nature, etc ... en général tout ce
qui est acquis par le travailleur en contrepartie ou à
l'occasion du travail, à l'exclusion uniquement de ce qui
est un remboursement de dépenses. Ces éléments
sont précisés par le conseil d'administration de
la caisse. Il n'est admis aucune déduction, notamment à
titre de précompte ou de frais professionnels.
Les décomptes des cotisations dues pour toute période
n'ayant pas fait l'objet de déclaration de salaires pourront
être établis par la caisse sur la base de la dernière
déclaration faite par l'entreprise.
La caisse informe les adhérents pour tout ce qui concerne
la fixation ou la modification par le conseil d'administration
du taux de la cotisation congés, du régime des délais
de production des déclarations de salaires, des délais
de paiement des cotisations, des majorations de retard, des pénalités
et des bonifications.
Pour les adhérents qui suivent les dispositions des conventions
et accords collectifs nationaux du bâtiment et des travaux
publics, la cotisation est égale au produit du montant
des salaires déclarés par le taux provisoire fixé
par le conseil d'administration.
Pour les entreprises appliquant une convention collective autre
que celles du bâtiment ou des travaux publics, le montant
de la cotisation est égal au produit du montant des salaires
déclarés par le taux sectoriel déterminé
dans les conditions suivantes :
Pour chaque exercice congés, il est établi, en termes
statistiques, au plan national, pour chacune des branches professionnelles
ayant signé le protocole d'accord enregistré le
13 juin 1991 ou ayant ultérieurement adhéré
à cet accord, un taux constaté du coût des
congés payés dans la branche. Le taux constaté
résulte du rapport entre, d'une part, l'évaluation
statistique du coût des congés pour l'année
qui vient de s'écouler et, d'autre part, le montant des
salaires réels déclarés par les employeurs
à la caisse de congés payés pour la période
de référence ayant servi à déterminer
la durée du congé payé.
Il est ensuite défini, d'un commun accord entre la caisse
nationale de surcompensation et chaque branche professionnelle
représentant les entreprises appliquant des textes conventionnels
autres que ceux du bâtiment et des travaux publics, un rapport
entre le taux sectoriel constaté pour les entreprises de
la branche professionnelle considérée et le taux
constaté pour les branches professionnelles du bâtiment
et des travaux publics.
Le taux sectoriel appelé par la caisse est égal
au produit du rapport visé à l'alinéa précédent,
par le taux fixé par le conseil d'administration pour les
entreprises appliquant les textes conventionnels du bâtiment
ou des travaux publics.
L'indemnité pour congés payés pouvant être
calculée au taux des salaires en vigueur au moment du départ
en congé, la caisse pourra, en cas d'augmentation des salaires
pendant le cours de l'exercice, réviser en conséquence
le taux provisoire précédemment fixé. Le
cas échéant, en fin d'exercice, la caisse calcule
son taux rectifié applicable à l'exercice écoulé,
en effectuant le quotient des dépenses, dotations aux provisions
et aux fonds de réserve de la caisse afférentes
à l'exercice écoulé par le montant total
des salaires déclarés.
Ce quotient est le taux rectifié.
L'insuffisance ou l'excédent sont apurés conformément
aux dispositions des articles 7 alinéa 1er et 27 des statuts.
Imputation des versements :
Tout versement est imputé par priorité sur les cotisations
les plus arriérées et en priorité sur les
cotisations congés et chômage-intempéries.
L'adhérent ne dispose pas de la faculté d'imposer
une imputation de ses versements, sauf acceptation expresse de
la caisse.
Tout crédit porté au compte, tel que remboursement
d'indemnités de chômage-intempéries, etc ...
acquitte par priorité les cotisations échues les
plus arriérées de même nature.
En cas de poursuite d'activité après l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire, les versements
reçus par la caisse dans le cadre de l'autorisation donnée
par le juge-commissaire sur le fondement de l'article 33 alinéa
3 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 sont nécessairement
imputés sur les cotisations et sur les majorations de congés
payés qui ont fait l'objet de cette autorisation de versement.
Les versements reçus dans le cadre de l'article 40 de cette
même loi ne peuvent être affectés à
l'extinction des créances nées avant le jugement
d'ouverture.
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