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Les cotisations dont la caisse assure le recouvrement:
A)
COTISATIONS PERCUES AU TITRE DES CONGES PAYES
Objet : Elles sont destinées à financer le coût (indemnités et charges) du règlement des indemnités de congés auxquelles les salariés des entreprises affiliées ont droit avec, si les conditions sont remplies, le bénéfice de la prime de vacances, des jours d'ancienneté, des jours supplémentaires pour fractionnement. Assiette :
C'est sur le montant brut des salaires totaux, sans déduction
ni abattement, selon l'Article D.3141-29 du code
du Travail ", que la cotisation que doit verser chaque entreprise
affiliée, est déterminée par un pourcentage
du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés
". Taux
: B) COTISATIONS PERCUES
POUR LE FINANCEMENT DU CHOMAGE INTEMPERIES
Art D.5424-29 du Code du Travail " Les dépenses d'indemnisation du chômage intempéries sont couvertes au moyen d'une cotisation mise à la charge des entreprises exerçant une ou plusieurs activités professionnelles mentionnées à l'article D.5424-7 ". C'est une cotisation de solidarité professionnelle. Comme le prévoit l'article L.5424-15 du Code du Travail " les charges résultant du paiement des indemnités journalières, y compris les charges sociales, sont réparties sur le plan national entre les entreprises prévues à les articles L.5424-6 à L.5424-7 et D.5424-7 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs travailleurs ". L'Article D.5424-41 du Code du Travail stipule que la péréquation des charges prévues à l'Article L.5424-15 est opérée par l'Union des Caisses de France et les Caisses Congés Intempéries prévues par les articles D.3141-12 à D.3141-16 dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé du travail pris sur proposition de l'Union des Caiises de France. Les articles D.5424-32 à D.5424-35, suite aux articles L.5424-15 et D.5424-41 du Code du Travail précise : " que les chefs d'entreprises sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à l'UCF à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les Congés Payés. Assiette des cotisations
: Les cotisations doivent porter sur l'ensemble des salaires des cadres, ETAM, ouvriers sans qu'il y ait de distinction entre le personnel des chantiers et le personnel de bureau, ainsi que l'a confirmée la Cour de Cassation dans un arrêt du 16 février 1998. Par ailleurs, les rémunérations du personnel qui pourrait, sous certaines conditions restrictives, bénéficier d'une exonération de la cotisation congés payés (salariés employés dans les entreprises de plus de 10 salariés et titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée minimale d'un an, mandataires sociaux), se trouvent assujetties à la cotisation chômage intempérie et doivent être incluses dans le montant des salaires déclarés à ce titre dans la limite du plafond de sécurité sociale. Exceptions : Les compléments de salaires versés aux ouvriers en cas d'accident de travail ou de maladie, professionnelle ou non, bien que soumis aux charges sociales, n'ont pas à être inclus dans l'assiette de la cotisation Chômage intempérie (par contre, ils doivent l'être pour les cadres et ETAM). L'entreprise qui occupe 10 salariés au plus n'a pas à verser la cotisation intempérie sur les salaires de ses apprentis sous contrat (Art L.6243-2 à L.6243-3 du Code du Travail). Pour les entreprises de + de 10 salariés, l'assiette salaire des apprentis correspond à la base forfaitaire définie comme en matière de Sécurité Sociale. Pour les mandataires sociaux, seule la part de rémunération plafonnée qui est la contrepartie d'une activité salarié est à retenir dans l'assiette. Abattement annuel intempérie : La cotisation est calculée par votre caisse en déduisant des salaires déclarés un abattement dont le montant est fixé pour chaque exercice (1er Avril au 31 Mars) par arrêté ministériel et qui ne peut être inférieur à 8000 fois le salaire horaire retenu pour la fixation du S.M.I.C. Pour une entreprise qui débute
ou cesse son activité, cet abattement est appliqué
proportionnellement au nombre de mois d'activité au cours
de l'exercice. Taux : - L'un applicable aux entreprises
de Travaux Publics et de Gros uvre. - L'autre applicable aux entreprises du Second Oeuvre. Ces 2 taux sont fixés pour chaque campagne (1er Avril au 31 Mars) par arrêté ministériel. Une même entreprise peut en raison de ses activités, bénéficier des deux taux, sous réserve que son personnel soit occupé exclusivement à l'une ou l'autre des activités et distinguées pour une comptabilité séparée. A défaut, les cotisations sont appelées au taux lié Gros Oeuvre. Pour les entreprises qui exercent
à la fois une activité bâtiment et une activité
non-bâtiment, les salaires du personnel de bureau (I.A.C
et ETAM) dont le travail se rapporte à la branche bâtiment
doivent être déclarés et supporter la cotisation. Les entreprises exerçant
des activités jumelées comme couverture et plomberie,
cotisent au seul taux du second uvre et ne sont pas soumises
à l'obligation d'une comptabilité distincte. C) COTISATIONS LEGALES PERCUES POUR LE COMPTE DE DIVERS ORGANISMES OPPBTP : Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et desTravaux PublicsOPPBTP
Objet : L'Arrêté du 9 août
1947 crée l'OPPBTP et confie aux caisses de congés
payés le recouvrement des cotisations dans les mêmes
conditions que celui des cotisations congés payés. Assiettes :
- Cas général
- Apprentis
- Salariés sous contrat à durée déterminée - Mandataires sociaux Taux : L'Arrêté du 4 juillet
1985 différencie deux taux de cotisation, un taux plein
à 0.11% et un taux réduit à 0,073 %. Le taux réduit concerne
uniquement les entreprises ou certains de leurs établissements
dotés d'un CHSCT (Comité d'hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail). Elles peuvent
être admises à cotiser à taux réduit
après décision du comité régional
de prévention dont elles relèvent compte tenu de
leurs actions et résultats en matière de prévention
tels qu'ils ressortent notamment des documents mentionnés
à l'article L.4612-16 du
Code du Travail.
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