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- DECLARATIONS ET PRESTATIONS -






SOMMAIRE
:

Employeurs concernés
Périodicité
Qui doit y figurer ?
Assiette des salaires et éléments constitutifs
Paiement des cotisations
Bonifications
Intêrets de retard
Conséquence en cas de défaut d'envoi de déclaration et ou Défaut de paiement des cotisations


EMPLOYEURS CONCERNES
:

L'obligation de déclaration concerne TOUT EMPLOYEUR DU BATIMENT. Même si en cours d'un ou plusieurs trimestres il n'y a pas eu provisoirement de salarié, une déclaration doit être établie avec la mention "Pas de salarié".



PERIODICITE
:


Chaque trimestre, sur l'imprimé fourni par les Services de la Caisse ou par tout moyen électronique proposé ou agrée sur le site de la Caisse, l'Employeur doit compléter l'état nominatif.

Si l'entreprise occupe plus de 10 salariés, elle doit, en plus de la déclaration trimestrielle, adresser des déclarations provisoires MENSUELLES qui sont également à établir sur des imprimés fournis par les Services de la Caisse ou par tout moyen électronique proposé ou agrée.


QUI DOIT Y FIGURER ?
:

Tous les Bénéficiaires d'un contrat de travail :
Cadres, Agents de maîtrise, Techniciens, Employés, Ouvriers, Apprentis, occupés par l'Employeur au sein de son Entreprise ou de" ses Entreprises " qui concourent à son activité Bâtiment ou Bâtiment et T.P.

C'est ainsi que doivent être déclarés :

- le Personnel d'encadrement
- le Personnel de Bureau, Bureau d'Etudes, Service Administratif, Comptable, Service Commercial (sauf V.R.P. déclarés à la Préfecture)
- tout le Personnel d'Atelier et de chantier (y compris ceux des ateliers et chantiers annexes)
- les Apprentis
- et selon le cas, les dirigeants eux-mêmes.

Sur ce dernier point, les dirigeants salariés concernés sont : les P.D.G., Gérants, Directeurs Généraux, sauf s'ils sont exclusivement mandataires sociaux.

En effet, si en plus de leur mandat social ils exercent des fonctions qui, s'ils ne les remplissaient pas eux-mêmes, devraient être confiées à des tiers, qui seraient alors détenteurs d'un contrat de travail, ils deviennent en droit, Bénéficiaires de Congés Payés, car ils sont tacitement titulaires d'un contrat de travail, et doivent alors figurer sur l'état nominatif.

Pour les contrats de travail à durée déterminée et d'une durée minimum d'une année, l'application des dispositions de l'Article D.3141-23 peut être souhaitée par l'employeur qui est alors redevable, directement, de l'indemnité de congé selon les conditions des conventions collectives applicables à son salarié.

ART. D.3141-23 - " Les salariés appartenant aux établissements mentionnés à les articles D.3141-12 à D.3141-15 doivent être déclarés par leur Employeur, à la Caisse compétente, sauf s'ils sont liés à l'Entreprise par un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée minimum d'une année et ayant acquis date certaine par enregistrement. Toutefois, en cas de résiliation d'un tel contrat, avant le terme d'une année, les Employeurs doivent verser rétroactivement à la Caisse, les cotisations correspondant aux salaires perçus par le travailleur, depuis le début de la période de référence en cours ".

Les conditions à réunir sont impérativement la durée minimum d'un an et l'enregistrement, en soulignant que dans les Ordonnances de février 1982 le Bâtiment ne figure pas parmi les secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. De plus les dispositions des Articles L.1242-1 et suivants :

- limitent à 2 fois le renouvellement pour une durée déterminée au plus égale à celle de la période initiale sans pouvoir excéder au total 18 mois, ce qui revient à limiter à 1 fois le renouvellement d'un contrat d'un an
- et stipulent que le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Entreprise.
- selon les dispositions de l'Article 3 du règlement de la Caisse, l'adhérent doit dans la huitaine de l'enregistrement, adresser un exemplaire original du contrat.

Dans la catégorie des contrats de travail à durée déterminée, nous avons principalement :

- le contrat d'apprentissage
- le contrat de qualification
- le contrat emploi solidarité (C.E.S.)
- le contrat de retour à l'emploi (C.R.E.)
- le contrat d'adaptation

Ces contrats entraînent l'obligation de déclaration, car le Personnel concerné est lié à l'Entreprise par un contrat de travail donnant le statut de salarié en qualifiant la rémunération de salaire, sans interdire le bénéfice de la disposition des articles D.3141-23 à D.3141-25 vu ci-dessus.

Pour les " stagiaires " ceux-ci bénéficient, dans le cadre de la formation alternée en Entreprise, du statut de stagiaire, l'obligation n'existe plus. C'est ainsi de ce fait, le cas pour les :

- stages d'insertion professionnelle
- stages de qualification
- stages de convention de conversion

car il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail.

Par contre, l'obligation de déclaration est maintenue lorsque l'on a à faire à un salarié détaché de l'Entreprise, stagiaire dans le cadre de la formation professionnelle continue, dont le congé de formation est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits aux congés du salarié.

Si l'Entreprise ne maintient pas la rémunération lorsque le salarié est rémunéré par l'Etat, celle-ci doit être déclarée, si elle est connue, sinon à défaut un salaire fictif correspondant doit être chiffré.




ASSIETTE DES SALAIRES ET ELEMENTS CONSTITUTIFS
:


Vous devez reporter le détail des rémunérations qui doit comporter, selon l'article D.3141-29 du Code du Travail complété par les critères définis par le Conseil d'Administration selon l'Article 2 de nos statuts, et d'après les dispositions réglementaires, tout ce qui constitue la rémunération du travailleur :

- traitement fixe brut,
- indemnités diverses en argent ou en nature, en général tout ce qui est acquis par le Travailleur, en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, à l'exclusion uniquement de ce qui est un remboursement de dépenses.


C'est ainsi le cas :

- Pour les primes et gratifications qui ne sont pas exceptionnelles et bénévoles quelles qu'en soient la nature et la périodicité,
- primes de rendement, de productivité,
- primes d'ancienneté,
- primes d'assiduité,
- primes de fidélité,
- primes de hauteur, de danger,
- primes de bilan,
- gratification constituant un complément de salaire, versée en contrepartie ou à l'occasion du travail, 13e mois ;

- Pour les compléments de salaires " Maladie " et " Accidents du Travail " CADRES et ETAM versés pendant 90 jours ,

- Pour les indemnités de congés de naissance,

- Pour les indemnités de repos compensateur légal ou conventionnel,

- Pour les salaires versés au titre des jours fériés ou pour les jours d'absences exceptionnelles,

- Pour les indemnités de fin de contrat à durée déterminée,

- Pour les indemnités de préavis effectués et non effectués (dans les deux cas le temps de travail correspondant doit aussi être déclaré),

- Pour les rémunérations des agents commerciaux bénéficiant d'un abattement de 30 %, qui ne sont pas titulaires de la carte de V.R.P. délivrée par la Préfecture alors même qu'ils ont le statut de V.R.P.,

- Pour les rémunérations de " stagiaires " bénéficiant d'un contrat de travail,

10°- Pour les avantages en nature, de nourriture et de logement.

Par contre, en sont exclus :

" les indemnités représentatives de frais "
- indemnités de transport
- indemnités de grands déplacements
- indemnités de petits déplacements
- indemnités de panier
- indemnités d'outillage
" les indemnités ayant le caractère de prestations sociales "
- chômage Intempéries
- chômage partiel
- indemnité complémentaire allouée en cas de maladie pour les ouvriers
- indemnités de licenciement et de départ en retraite
- primes versées dans le cadre de participation à des régimes de retraite ou de Prévoyance
- les gratifications exceptionnelles et bénévoles, remises notamment à l'occasion d'un événement familial, d'une distinction honorifique…
- les jetons de présence
- les appointements des V.R.P. justifiant du Statut de V.R.P. et titulaires de la carte de V.R.P. délivrée par la Préfecture



PAIEMENT DES COTISATIONS
:

LE MODE DE REGLEMENT

Il reste à la convenance des Employeurs , sauf en cas de recours aux télédéclarations où le télérèglement s'impose.

LES DELAIS

Les cotisations mensuelles et trimestrielles doivent parvenir de préférence à la Caisse en même temps que les déclarations, avant la fin du mois qui suit l'échéance considérée (mois ou trimestre), le 15 est la date retenue par une très grande majorité de nos Adhérents.

Les Entreprises de plus de 10 salariés sont tenues de règler mensuellement les cotisations. Il en est de même pour les entreprises en Redressement Judiciaire et celles qui ont fait l'objet de mesures conservatoires.



BONIFICATIONS
:


Pour les Employeurs qui ont respecté l'obligation de régler mensuellement, dans les délais, leurs cotisations CONGES, ainsi que ceux qui ont souhaité en faire autant en ayant moins de 10 Salariés, une bonification de 0,5 % calculée sur la cotisation congés payés leur est accordée dans les conditions ci-après :

Chaque déclaration mensuelle devra être adressée, avec son règlement, dans le mois qui suit son échéance, et la déclaration trimestrielle comportant l'état nominatif devra également nous parvenir avec le règlement, pour solde, avant la fin du mois qui suit.



INTERETS DE RETARD
:


L'Article 6 du Règlement Intérieur de la Caisse prévoit, en cas de paiement tardif au delà du 45ème jour qui suit la fin d'un trimestre, des intérêts de retard chiffrés sur les seules cotisations congés et intempéries soit :

- Du 16 au 30 : 0,75 %
- Du 1 au 15 du mois suivant + 0,50 : 1,25 %
- Du 16 au 30 du mois suivant + 0,50 : 1,75 %
etc...


CONSEQUENCE EN CAS DE DEFAUT D'ENVOI DE DECLARATION
ET OU DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS
:


Lorsque la Caisse, après avoir adressé une lettre de rappel, se doit de prendre toutes mesures conservatoires légalement prévues avant d'engager des poursuites, elle adresse une lettre recommandée avec A.R. de mise en demeure de poursuite..

1°- LA MISE EN DEMEURE DE POURSUITES

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en engageant ainsi les poursuites, la Caisse, avant l'expiration d'un délai de 90 jours par rapport à un trimestre donné, fait obligation à l'Employeur d'afficher dans les lieux de travail, qu'à compter de sa date de cessation de paiement des cotisations, la Caisse ne répond plus du paiement des Congés, en l'interdisant de ce fait, de délivrer des certificats de congés pour la période postérieure à cette date, sans que pour autant l'Adhérent soit libéré de ses obligations envers la Caisse. (Obligation d'adhésion, Envoi de déclarations, paiements de cotisations dont le recouvrement devient forcé).

Les entreprises qui n'ont pas régularisé leur inscription à la Caisse sont aussi destinataires d'une lettre de mise en demeure préalable aux poursuites.

2° - LES SANCTIONS PENALES ENCOURUES

Les textes du Code du Travail qui visent les obligations de déclaration et de paiement des cotisations prévoient en cas de défaillance, les amendes suivantes auxquelles s'exposent les contrevenants :

- En matière d'infraction CONGES PAYES

Articles R.3143-1 et R.1227-6 : 1 500 € par personne salariée et jusqu'à 3000 € en cas de récidive.

- En matière d'infraction INTEMPERIES

Article D.5424-43 : 1 % d'intérêt par jour de retard sur les cotisations intempéries dues.
Article R.5429-3 : 450 € par personne salariée .

3° - LE REFUS DE DELIVRANCE DES CERTIFICATS DE CONGES

Au départ d'un salarié ou préalablement à une prise de congés, l'employeur à obligation de remettre au salarié un certificat de congés (Article D.3141-34 du Code du Travail et Article 1er du Règlement Intérieur de la Caisse).

Ce certificat est délivré par la Caisse à l'entreprise sur sa demande, à condtion que l'adhérent soit à jour de ses cotisations sur l'exercice congé considéré.

En cas de non-paiement des cotisations, la Caisse exercera son droit de rétention des certificats de congés, selon les dispositions légales de l'Article 1 de ses Statuts.